Jusqu’à présent, la question de l’incapacité de travail limitée à la place de travail de l’employé était controversée en pratique. En effet, très répandu auprès de la jurisprudence des tribunaux alémaniques, elle n’a pas obtenu l’adhésion des tribunaux romands.
Après avoir écarté cette question dans son arrêt TF 8C_451/2013 du 20 novembre 2013 (consid. 6.3), le Tribunal fédéral l’avait appliqué, de manière implicite dans son arrêt TF 4A_391/2016 du 8 novembre 2016 (consid. 3). Dans ce nouvel arrêt TF 1C_595/2023, Le Tribunal fédéral s’est penché sur l’application de la protection de période de blocage en cas d’incapacité de travail dite « liée à l’emploi » et a ainsi apporté quelques précisions supplémentaires.
Dans cet arrêt, l’employeur avait résilié le contrat de travail de son employé. Il lui était reproché notamment d’avoir, durant plusieurs années, de manière systématique et volontaire, fourni des informations erronées concernant son activité accessoire. Le recours interjeté par l’employé a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral.
Le recourant soutient que son congé lui a été notifié en temps inopportun en invoquant l’art. 31a al. 1 OPers, puisqu’il se trouvait en incapacité de travailler pour cause de maladie. L’instance précédente, selon fondant sur les rapports médicaux, avait retenu que son incapacité de travail était intimement liée au poste de travail. Le Tribunal fédéral va analyser l’hypothèse de l’harcèlement psychologique. Il va conclure à son rejet (consid. 5.4).
Finalement, le Tribunal fédéral a conclu que si l’incapacité de travail est limitée exclusivement à l’emploi spécifique, aucune période de blocage n’est déclenchée (consid. 5.4).
Cet arrêt a éveillé de nombreuses interrogations dans la doctrine. En effet, certain se demande si l’employeur pourrait également se prévaloir de sa propre turpitude. A la lecture de cet arrêt, il semblerait que oui. Affaire à suivre …