Arrêt du 26 mars 2024 (1C_595/2023) Pas de période de blocage en cas d’incapacité de travail liée à l’emploi
Jusqu’à présent, la question de l’incapacité de travail limitée à la place de travail de l’employé était controversée en pratique. En effet, très répandu auprès de la jurisprudence des tribunaux alémaniques, elle n’a pas obtenu l’adhésion des tribunaux romands.
Après avoir écarté cette question dans son arrêt TF 8C_451/2013 du 20 novembre 2013 (consid. 6.3), le Tribunal fédéral l’avait appliqué, de manière implicite dans son arrêt TF 4A_391/2016 du 8 novembre 2016 (consid. 3). Dans ce nouvel arrêt TF 1C_595/2023, Le Tribunal fédéral s’est penché sur l’application de la protection de période de blocage en cas d’incapacité de travail dite « liée à l’emploi » et a ainsi apporté quelques précisions supplémentaires.
Dans cet arrêt, l’employeur avait résilié le contrat de travail de son employé. Il lui était reproché notamment d’avoir, durant plusieurs années, de manière systématique et volontaire, fourni des informations erronées concernant son activité accessoire. Le recours interjeté par l’employé a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral.
Le recourant soutient que son congé lui a été notifié en temps inopportun en invoquant l’art. 31a al. 1 OPers, puisqu’il se trouvait en incapacité de travailler pour cause de maladie. L’instance précédente, selon fondant sur les rapports médicaux, avait retenu que son incapacité de travail était intimement liée au poste de travail. Le Tribunal fédéral va analyser l’hypothèse de l’harcèlement psychologique. Il va conclure à son rejet (consid. 5.4).
Finalement, le Tribunal fédéral a conclu que si l’incapacité de travail est limitée exclusivement à l’emploi spécifique, aucune période de blocage n’est déclenchée (consid. 5.4).
Cet arrêt a éveillé de nombreuses interrogations dans la doctrine. En effet, certain se demande si l’employeur pourrait également se prévaloir de sa propre turpitude. A la lecture de cet arrêt, il semblerait que oui. Affaire à suivre …
Joyeuses fêtes de fin d'année
Notre étude est fermée du 23 décembre 2024 dès 16h00 au 6 janvier 2025 à 08h30. Nous vous souhaitons de passer de chaleureuses fêtes de fin d’année et formulons nos meilleurs vœux pour l’An nouveau.
Modification de la jurisprudence: Méthode de calcul uniforme des contributions d’entretien du droit de la famille
La Tribunal fédéral a apporté la modification suivante à la pratique du droit de la famille:
- La méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes): l’ensemble des revenus est calculé et les besoins de toutes les personnes concernées sont déterminés. Si les moyens disponibles dépassent le minimum vital, l'excédent doit être réparti par appréciation en fonction de la situation concrète.
En cas d'insuffisance des ressources, l’excédent sera répartir dans l'ordre suivant:- L'entretien en espèces pour les enfants mineurs;
- La contribution de prise en charge pour les enfants mineurs;
- Droit à l'entretien du conjoint marié ou divorcé;
- La contribution d'entretien des enfants majeurs.
- Abrogation de la règle dite «des 45 ans»: Il faut toujours partir du principe que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le conjoint travaille, à condition que cette possibilité existe effectivement et qu'aucun motif tel que la garde de jeunes enfants n'y fasse obstacle.
- Changement du terme «lebensprägend»: mariage est considéré comme étant « lebensprägend » si l'un des conjoints a renoncé à son indépendance économique pour s'occuper du ménage et des enfants, et qu'il n'est donc plus possible pour lui de reprendre son ancienne activité lucrative après de nombreuses années de mariage, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur sa carrière professionnelle, compte tenu de la répartition des tâches entre les conjoints.
Arrêt du 6 juillet 2020 (4A_180/2020) Débats principaux par vidéoconférence en procédure civile
Les débats principaux par vidéoconférence ordonnés contre la volonté d'une partie violent le code de procédure civile. Le Tribunal de commerce ne peut pas non plus se fonder sur la situation extraordinaire créée par la pandémie du coronavirus.
A la fin février 2020, des débats principaux oraux furent fixés au 7 avril 2020 dans un procès civil pendant devant le Tribunal de commerce du canton de Zurich. Après que la pandémie du coronavirus eut éclaté, la Vice-présidente a décidé que cette audience se déroulerait par vidéoconférence avec l'application pour smartphones « Zoom Cloud Meetings ». La défenderesse a requis sans succès l'annulation de l'audience et elle n'y a pas pris part. Le Tribunal de commerce a admis entièrement l'action. La défenderesse a usé du recours en matière civile et demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal de commerce ainsi que de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision après la tenue d'une audience régulière.
Le Tribunal fédéral admet le recours. Le Tribunal de commerce n'avait aucune base légale l'autorisant à ordonner une vidéoconférence contre la volonté d'une partie et il ne pouvait pas non plus se fonder sur la situation extraordinaire créée par la pandémie du coronavirus.
Dans le code de procédure civile (CPC), les débats principaux sont conçus comme une audience dans le prétoire avec la présence physique des parties et des membres du tribunal. En procédure civile, la loi subordonne en principe la communication électronique à l'accord des parties. Il était manifestement difficile de trouver une autre date pour les débats principaux, mais cela n'y change rien. Le principe de la célérité (article 29 alinéa 1 de la Constitution fédérale) n'y change rien non plus. La situation extraordinaire résultant de la pandémie du coronavirus ne peut pas davantage fonder une décision imposant la vidéoconférence. La décision de procéder par vidéoconférence est in casu inadmissible.
Arrêt du 29 Janvier 2020 (6B_1114/2018) Diffamation par «like» ou partage d'une publication Facebook
Activer le bouton «j'aime» ou «partager» d'une publication attentatoire à l'honneur sur Facebook peut constituer une infraction si la publication est ainsi communiquée à un tiers.
Le Tribunal fédéral confirme sur ce point un jugement du Tribunal cantonal du canton de Zurich. Ce dernier devra réexaminer si, en l'espèce, ce sont bien des propos diffamatoires que l'accusé a propagés.
Modernisation du droit successoral
Désireux d’adapter le droit des successions aux nouveaux modèles familiaux, le Conseil fédéral a adopté lors de sa séance du 29 août 2018 un message à l’intention du Parlement. Il propose en particulier de réduire la part réservataire des descendants afin de laisser au testateur plus de liberté pour disposer de ses biens. Ce dernier pourrait ainsi favoriser davantage un partenaire de vie. Cette plus grande liberté de disposer facilitera aussi la dévolution des entreprises familiales. Une clause de rigueur protègera en outre les partenaires de vie de fait qui se trouveraient dans le besoin après le décès de leur compagnon ou de leur compagne.
Arrêt du 20 juin 2018 (6B_252/2017) Responsabilité du détenteur du véhicule pour les amendes d'ordre qui lui sont infligées lorsque le conducteur effectif est inconnu
En matière de circulation routière, il n'est pas contraire au principe de la présomption d'innocence d'infliger les amendes d'ordre au détenteur mentionné dans le permis de circulation du véhicule, lorsque le conducteur est inconnu.
Toutefois, à défaut d'être suffisamment précise, la réglementation en la matière, prévue à l'article 6 de la Loi sur les amendes d'ordre (LAO), ne peut pas s'appliquer lorsque la détentrice du véhicule est une entreprise.